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LA LOI FONDAMENTALE INSTITUANT LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE Loi N° 200-513 du 1er Août 2000 portant constitution de la 2eme République de la Côte d'Ivoire et instituant un organe de médiation dénommé : Le Médiateur de la République.
ARTICLE 115 DECRET ANTERIEUR DECRET n° 95-816 du 29 Septembre 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’Organe présidentiel de Médiation. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur rapport du Ministre d’Etat, chargé des Relations avec les Institutions et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; Vu la Constitution ; Vu le décret n° 93 PR. 11 du 15 Décembre 1995 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret n° 93-921 du 30 Décembre 1993 portant attributions des membres du gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier : Il est crée, auprès du Président de la République, l’organe présidentiel de Médiation nommé OPREM CHAPITRE PREMIER Art. 2. : L’Organe Présidentiel de Médiation est dirigé par un président appelé Grand Médiateur nommé par décret du Président de la République. Il est directement rattaché au Président de la République. Le Grand Médiateur dispose d’un cabinet. Il réside dans la même localité que le Président de la République. Art. 3. : LE PRÉSIDENT DE L'ORGANE PRÉSIDENTIEL DE MÉDIATION est assisté de médiateurs nommés par le Président de République pour une durée de cinq ans renouvelable. Ils exercent leur activité sous l’autorité du Grand Médiateur dans chaque région avec obligation d’y résider. Plusieurs médiateurs peuvent être nommés pour une même région. Chaque médiateur dispose d’un Secrétariat et peut être assisté de collaborateurs. CHAPITRE II ATTRIBUTIONS Art. 4. : L’Organe présidentiel de Médiation a pour mission de régler par la médiation, sans préjudice des compétences reconnues par les lois et règlements aux Institutions et structures de l’Etat, les différends et litiges de toute nature soumis à l’arbitrage du Président de la République et opposant notamment : - Une personne morale publique à l’Administration ; - Un fonctionnaire ou un agent public à l’Administration ; - Une personne privée physique, un fonctionnaire, un agent de l’Etat à l’Administration ; - Deux personnes, physiques ou morales, entre elles. L’Organe présidentiel de Médiation a également compétence pour connaître les litiges opposant des communautés urbaines villageoises ou toute autre entité. L’Administration, les personnes morales, publiques ou privées, les particuliers sont tenus de donner les avis sollicités par l’Organe présidentiel de Médiation. CHAPITRE III FONCTIONNEMENT Art. 5. : L’Organe présidentiel de Médiation statue selon l’équité, le bon sens, les coutumes, les usages et les bonnes mœurs. L’Organe présidentiel de Médiation est saisi, par tout moyen par l’une des parties en conflit. Art. 7. : Les médiations donnent lieu, en cas de nécessité, à la rédaction d’un procès verbal. Les médiateurs transmettent, sans délai, au Grand Médiateur, les procès verbaux des médiations intervenues et l’informent de celles en cours. Les procès-verbaux dûment signés par les parties en cause valent renonciation à toute action judiciaire portant sur le même objet et entre les mêmes parties. Art. 8. : L’organisation des services de Médiation, les obligations des médiateurs, la discipline et le statut du personnel sont déterminés par le règlement intérieur de l’Organe présidentiel de la Médiation. Art. 9 : La rémunération, les avantages et indemnités de toute nature des médiateurs sont déterminés par décret. Art. 10. : Le présent décret, qui prend effet dès sa signature sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 29 Septembre 1995. Henri Konan BEDIE
DECRET N° 97-302 DU 29 MAI 1997 PORTANT REGLEMENT DE L’ORGANE PRESIDENTIEL DE MEDIATION (OPREM) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur rapport du Ministère Chargé des Ministères des Affaires Présidentielles ; Vu la Constitution ; Vu le décret n° 96-816 du 15 septembre 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’Organe Présidentiel de Médiation (OPREM) ; Vu le décret n° 96-PR / 002 du 26 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement tel que modifié par le décret 96-PR / 10 du 10 août 1996 ; Vu le décret n° 96-865 du 25 octobre 1996 relatif aux attributions du Ministère Chargé des Affaires Présidentielles ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE Article 1er : Le Règlement de l’OPREM est déterminé comme suit : CHAPITRE 1 : ORGANISATION DE L’OPREM Article 2 : Les structures de l’OPREM sont : - le Grand Médiateur ; - les Médiateurs Régionaux ; - le Secrétariat Général. Article 3 : Le Grand Médiateur dispose, pour l’accomplissement de sa mission, d’un Cabinet composé de : - un Directeur de Cabinet ; - deux Conseillers Techniques ; - un Chargé de Mission ; - un Chef de Secrétariat Particulier. Article 4 : Les Médiateurs Régionaux sont nommés par décret en fonction des nécessités de l’OPREM. Ils sont habilités à traiter toutes affaires du ressort local dont ils sont saisis et en informent sans délai le Grand Médiateur en lui rendant compte ponctuellement de leur déroulement. Les Médiateurs Régionaux informent ponctuellement le Président de la République des résultats obtenus en adressant copie au Ministre Chargé des Affaires Présidentielles. Ils dressent au moins une fois par semestre, un rapport de leur activité au Grand Médiateur. Article 5 : La rémunération, les avantages consentis aux Médiateurs Régionaux et les moyens de leur fonctionnement sont déterminés par le Président de la République. Article 6 : Les Médiateurs Régionaux disposent, pour l’accomplissement de leur mission : - d’un Chargé de Mission faisant office de Chef de Cabinet - d’un Secrétariat Particulier Article 7 : Les Médiateurs Régionaux disposent, pour le traitement des affaires dont ils sont saisis, des pouvoirs exercés par le Grand Médiateur. Article 8 : Le Secrétariat Général est animé par un Secrétaire Général qui assiste le Grand Médiateur dans les fonctions de coordination administrative, notamment dans la gestion des personnels, dans la préparation et dans l’exécution du budget de l’OPREM. Il prépare également l’ordre du jour des séances de travail et tient le procès-verbal des séances de médiation. Le Secrétaire Général est nommé par le Grand Médiateur. Article 9 : Pour l’exécution des tâches administratives et financières, le Secrétaire Général dispose de deux collaborateurs : - un Responsable de la documentation et de la presse ; - un Responsable du service financier et comptable. CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DE L’OPREM Article 10 : Le Conseil de Médiation est la réunion du Grand Médiateur avec l’ensemble des Médiateurs Régionaux assistés d’un rapporteur désigné par le Grand Médiateur. Article 11 : Le Conseil arrête le règlement intérieur de l’OPREM et peut y apporter toutes modifications nécessaires. Article 12 : Cadre de concertation et d’échange, le Conseil de Médiation peut faire des suggestions au Président de la République. Article 13 : Le Conseil de Médiation se réunit au moins une fois l’an, sur convocation du Grand Médiateur lequel est suppléé, en cas d’absence, par le doyen des Médiateurs présents. Article 14 : L’administration et la discipline de l’OPREM sont assurées par le Grand Médiateur. Le Grand Médiateur adresse à la fin de chaque année, au président de la République, un rapport détaillé sur les activités de l’OPREM, assorti éventuellement de propositions. CHAPITRE III : RELATIONS EXTERIEURES DE L’OPREM Article 15 : L’OPREM peut nouer des liens de coopération avec les structures similaires d’autres Etats. CHAPITRE IV : PROCEDURE DEVANT L’OPREM Article 16 : Le Grand Médiateur est saisi par tout moyen, directement ou indirectement. Il apprécie la recevabilité des requêtes qui lui sont adressées eu égard aux compétences reconnues aux diverses institutions de l’Etat et de l’état des procédures existantes. Il peut classer provisoirement ou définitivement les requêtes et faire connaître sa décision, sommairement motivée, aux requérants. Ses décisions sont sans recours. Article 17 : Lorsqu’une requête est déclarée recevable, il est procédé à l’examen du dossier suivant les règles de procédures fixées par le présent Règlement. Article 18 : Le Grand Médiateur peut prescrire, lorsque les conditions en sont remplies, qu’il sera dressé un procès-verbal constatant qu’un accord mettant fin au litige entre les parties a pu être obtenu. En cas d’accord partiel, les points concernés ne peuvent être autrement contestés par une quelconque voie. Article 19 : Le Grand Médiateur, s’il se trouve dans l’impossibilité d’amener les parties à une amiable composition, dresse un procès-verbal constatant l’échec de la médiation. Toutefois, les requérants pourront recourir à toute autre procédure de contestation prévue par la loi. Article 20 : Dans tous les cas, le Grand Médiateur peut soumettre au Président de la République des avis et recommandations répondant au bon sens et à l’équité. Article 21 : Les recours adressés au Grand Médiateur emportent suspension par les parties à toutes autres formes de procédures judiciaires ou administratives. Les décisions du Grand Médiateur ont force de sentence arbitrale opposable aux parties. CHAPITRE V : DISCIPLINE Article 22 : Les membres des organes de l’OPREM sont tenus au secret des délibérations même après la cessation de leurs fonctions. La violation du secret des délibérations donne lieu à des sanctions laissées à la discrétion de l’autorité. Article 23 : Il est formellement interdit au personnel de l’OPREM de transmettre ou de diffuser, directement ou indirectement, des renseignements, notes, comptes rendus ou correspondances signés ou non, relatifs aux travaux de l’assemblée générale de l’OPREM, qui n’ont pas fait l’objet d’une publication officielle, ou les faits se passant dans l’enceinte de l’OPREM. Article 24 : Il est formellement interdit au personnel de l’OPREM de publier soit des documents inédits dont il peut avoir communication en raison de ses fonctions, soit des travaux composés à l’aide de ces documents sans en avoir obtenu l’autorisation du Grand Médiateur. Article 25 : En cas de manquement à ses devoirs ou en cas d’indiscipline, de négligence ou d’inconduite, le personnel encourt, sans préjudice, des sanctions statutaires de leur corps, les mesures suivantes : - l’avertissement - le retrait des fonctions
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Article 26 : Les frais de fonctionnement et d’équipement du Cabinet et des services du Grand Médiateur sont assurés par un budget annexe au budget de la Présidence de la République. Article 27 : Le Grand Médiateur jouit de la protection de la loi dans le cadre de sa mission de citoyen chargé d’un service public. En tant que besoin, il reçoit aide et assistance de l’autorité publique. Article 28 : Le Grand Médiateur et le Ministre Chargé des Affaires Présidentielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le 29 Mai 1997 Henri Konan BEDIE
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