Accueil
 
 
 

PROCEDURES DE TRAITEMENTS DES PLAINTES

PROCEDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES ET DES RECLAMATIONS

L’AUDITION DE TEMOINS

En vertu des dispositions de l’article 4 du décret n° 95-816 du 9 Septembre 1995, les fonctionnaires et agents des institutions, des organes ou des administrations sont tenues de témoigner à la demande du Médiateur ; ils s’expriment au nom et sur instruction de leurs administration de leurs administrations et restent liés par l’obligation du secret professionnel.

LA RECHERCHE DE SOLUTIONS A L’AMIABLE

Base juridique : Article 18 du décret n° 97-302 du 29 Mai 1997. Portant règlement de l’OPREM.

Dans la mesure du possible, le Médiateur recherche avec l’institution, l’organe ou l’administration concernée, une solution de nature à éliminer les cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte.

La procédure de recherche d’une solution à l’amiable est seulement mise en œuvre si le Médiateur estime qu’il y a eu mauvaise administration.

DECISIONS MOTIVEES

PRINCIPES FONDAMENTAUX


Toute affaire déclarée recevable dans les lettres adressées aux plaignant et à l’institution, à l’organe ou à l’administration concernée doit en définitive être clôturée par une décision de classement du Médiateur.

Les projets de recommandation et les rapports spéciaux ne clôturent pas, en eux-mêmes, une affaire.

L’acceptation, par l’institution, l’organe ou l’administration concernée, de projets de recommandations constitue un motif de classement de l’affaire. Si les projets de recommandations ne sont pas acceptés, le Médiateur présente en règle générale un rapport spécial au Chef de l’Etat ou à l’Assemblée Nationale, après quoi il classe l’affaire. L’élaboration des projets de recommandations et des projets spéciaux répond à des règles semblables à celles qui régissent l’élaboration des décisions.

Le Médiateur donne à ses décisions de classement la forme d’une lettre adressée au plaignant. Une copie en est transmise à l’institution, à l’organe ou à l’administration concernée.

LES MOTIFS POSSIBLES DE CLASSEMENT DE L’AFFAIRE

Affaire abandonnée par le plaignant

La décision du plaignant d’abandonner l’affaire entraîne le classement de celle-ci par le Médiateur.

Affaire réglée par l’institution, l’organe ou l’administration concernée

Il arrive que l’institution, l’organe ou l’administration concernée modifie sa position en apprenant que l’intéressé a saisi le Médiateur. Si le plaignant s’estime satisfait des mesures ainsi prises par l’administration et ne souhaite pas poursuivre l’affaire, celle-ci est classée en tant que réglée par l’administration.

Absence de mauvaise administration

L’absence de mauvaise administration est le motif le plus fréquent de classement. Ce n’est pas une issue forcément négative pour le plaignant, dès lors que sa plainte a été prise au sérieux et a fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme.

 

 
   

Haut

 
   

Le Médiateur

La médiation

L'Institution

Actualité

Qu'est-ce-que la Médiation ? | Traitement des plaintes | Recherche de solution |Formulaire de plainte